T-1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi concernant la taxe sur les carburants

Texte complet
50.0.2R1. Pour l’application de la section IX.1 de la Loi et de la présente section, l’expression «juridiction d’attache» signifie:
a)  soit la juridiction où le transporteur a son principal établissement;
b)  soit la juridiction où le véhicule motorisé visé à l’article 50.0.12R1 du transporteur est le plus fréquemment affecté, entreposé, réparé ou de toute autre façon contrôlé.
D. 1635-96, a. 40; D. 1466-98, a. 12.